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Avancement du processus de conversion

Les prestations de l’observateur indépendant sont assurées par le groupement WRI-AGRECO attributaire d’un contrat d’assistance technique signé en septembre 2005 grâce à un financement de la Banque Mondiale.

Dans un premier temps l’observateur indépendant s’est attelé à l’analyse de la situation et à l’identification des différentes modalités pour une stricte application du décret présidentiel régissant le processus.

L’analyse de cette situation a très vite permis à l’observateur indépendant d’identifier des déficits ou anomalies soulignés par la remise d’un premier rapport et de note ad-hoc.

Ces éléments peuvent se résumer ainsi :

  • un manque d’anticipation sur la prise en considération de la dimension sociale et des droits des populations riveraines pour l’étude des dossiers. Des études et enquêtes auraient dû être conduites préalablement au processus afin d’identifier les populations présentes dans les titres octroyés, les terroirs villageois qui devront être soustraits de la concession, les moyens mis en œuvre par les opérateurs pour le dialogue avec les populations et le respect de leurs droits, etc. En l’absence de ces données, il parait difficile de pouvoir évaluer les dossiers dans le respect des dispositions du code forestier.

  • L’absence d’un processus de zonage qui aurait dû attribuer des vocations au territoire congolais en fonction des spécificités de celui-ci. En l’absence de cette procédure administrative, subsiste un risque de valider des contrats de concession forestière dans des zones à vocation de conservation par exemple. L’implication de toutes les parties prenantes au processus est donc fondamentale.

  • Un nombre élevé de titres octroyés pendant la période du moratoire (plus de 70% des requêtes en conversion reçues). Une application stricte du décret engagera la responsabilité de l’Etat et risque de saborder le processus car on peut craindre que les opérateurs concernés ne se laisseront pas déposséder sans résistance.

  • L’impossibilité d’appliquer les 3 critères rédhibitoires retenus par le décret, notamment le critère concernant le respect des limites. Il n’a pas fallu longtemps à l’observateur indépendant pour constater le déficit de l’administration sur sa capacité de contrôle et il sera impossible de présenter des documents contradictoires aux opérateurs qui seraient en faute, ces documents n’existant pas.

  • La notion de droits acquis qui dans le droit congolais peut être soumise à multiples interprétations. Les opérateurs détenteurs d’un titre considèrent leurs droits acquis sur la superficie allouée mais également sur la valeur de la forêt. L’observateur indépendant considère que le droit acquis ne peut porter que sur une garantie d’approvisionnement, elle-même conditionnée par un strict respect du cahier des charges, certainement pas sur la valeur de la forêt fluctuante par nature. Cette remarque prend toute sa valeur dans la réserve qui suit.

  • En application du code forestier, une entité légale ne peut se voir attribuer plus de 500.000 ha< d’un seul ou plusieurs tenants. Un rapide examen de la situation actuelle révèle que nombre d’entreprises ont des superficies attribuées bien supérieures à cette limite (certaines ont près de 2 millions d’ha). Sous réserve des fameux droits acquis, faut-il valider une situation contraire à la loi ?



 
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