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1. Contexte général et objectif

Le processus de conversion des anciens titres forestiers s’inscrit dans le contexte général des objectifs du nouveau Code forestier de la République Démocratique du Congo (RDC).

Le Code forestier prévoit notamment, dans son article 155 , la mise en place d’un nouveau type de titre forestier en RDC, celui de concession forestière qui remplace tout autre type de titres forestiers antérieurs (lettre d’intention et garantie d’approvisionnement).

Aussi, l’objectif poursuivi par le processus de conversion est de convertir les anciens titres forestiers en concessions forestières.

2. Textes juridiques et règlementaires pertinents

Les principaux textes juridiques et réglementaires encadrant le processus de conversion des anciens titres forestiers sont :

  1. Les règles et pratiques d’avant le Code forestier de 2002, en rapport avec l’octroi des autorisations de prospection, des lettres d’intention et des garanties d’approvisionnement (voir guide de l’exploitant forestier) ;
  2. La loi 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ;
  3. L’arrêté n° CAB/MIN/AF.F.-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestière ;
  4. Le décret 05/116 du 24 octobre 2005, fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière ;
  5. Communiqué officiel 006/CAB/MIN/ECN-EF/2005 du 16 décembre 2005 rappelant la nécessité du dépôt des dossiers de requêtes de conversion et précisant la date limite de dépôt des requêtes ;
  6. Note circulaire n°007/ CAB/MIN/ECN-EF/2005 du 16 décembre 2005 rappelant la nécessité du dépôt des dossiers de requêtes de conversion et précisant la date limite de dépôt des requêtes ;
  7. Communiqué officiel 001/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 2 février 2006 donnant la liste des sociétés ayant déposé une requêtes et le nombre de dossiers par société ;
  8. Notification 093/SG/ECN-EF/2006 du 20 février 2006 portant sur la nomination des membres du GTT.

(cf. également, la section "Législation" de la rubrique "Téléchargements")

 

2.1. Règles et pratiques d’avant la loi 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier

La pratique en matière d’attribution des titres forestiers d’avant le Code forestier de 2002 s’appuie sur des modalités développées au cours des années 1980, notamment lors de l’intervention de la coopération canadienne visant l’organisation et le développement du secteur forestier. Cette pratique ne relève pas du décret du 11 avril 1949 portant régime forestier mais s’appuie sur des normes, procédures et règlements publiés en 1984 et 1986 par le Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sous les titres suivants : Normes d’inventaires d’allocation forestière », « Normes d’inventaires d’exploitation forestière » et « Guide de l’exploitant forestier ».

Les attributions de titres forestiers relevant de cette période ne peuvent être considérées comme des droits acquis que dans le cas où ils ont été exercés conformément aux lois en vigueur y compris les droits des tiers. Les modalités d’attribution des titres durant cette période sont décrites ci-dessous. Il est nécessaire de connaître ces pratiques car c’est sur cette base que seront évalués la conformité administrative du dossier et le respect des obligations par les requérants, comme préalables à la recevabilité de son dossier.

L’attribution des titres forestiers à long terme comprenait trois étapes successives incontournables, chacune de ces étapes faisant l’objet d’octroi de titres particuliers, à savoir :

  • Autorisation de Prospection Forestière ;
  • Lettre d’Intention ;
  • Garantie d’Approvisionnement en matière ligneuse.
Etape 1 - Autorisation de Prospection Forestière (APF)

Tout requérant devait obtenir au préalable des avis favorables de la Province, soumettre et obtenir auprès du Ministre en charge des forêts un arrête portant autorisation de prospection forestière (APF). Cette APF était valable une année à l’issue de laquelle devrait être produits les résultats d’inventaire d’allocation forestière par le SPIAF. Si l’inventaire a été fait par un autre organisme, les résultats devaient être validés par le SPIAF.

Etape 2 - Lettre d’Intention (LI)

La production des résultats de l’inventaire d’allocation permettait au Ministère chargé des forêts d’attribuer au requérant un titre forestier dénommé Lettre d’intention valable 3 ans.

Ce titre autorisait le requérant, moyennant un permis de coupe, à exploiter la forêt pendant sa période de validité. Il constituait aussi pour le requérant une promesse de la part du Ministère chargé des forêts de convertir cette lettre d’intention en garantie d’approvisionnement pour autant que les engagements du requérant soient respectés, que l’unité de transformation soit fonctionnelle.
Ce passage par une LI n’est pas obligatoire pour un exploitant forestier possédant déjà une unité de transformation ; il passera alors directement d’une APF à une GA.

Etape 3 – Garantie d’Approvisionnement (GA)

Le requérant en règle vis-à-vis des obligations attachées à sa lettre d’intention se voyait octroyer une Garantie d’approvisionnement par le Ministère en charge des forêts.

Ce titre avait une validité de 25 ans renouvelable.

 

2.2. La loi 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier

En rapport avec le processus de conversion, les aspects les plus pertinents du Code forestier concernent :

  • la mise en place d’un nouveau type de titre forestier en RDC, celui de concession forestière qui remplace tout autre titre forestier antérieur (lettre d’intention (LI) et garantie d’approvisionnement (GA)) (Article 155) ;
  • l’attribution des concessions forestières devvra se faire par adjudication publique ou, à titre exceptionnel et dûment justifié, de gré à gré (Article 83) ;
  • l’élaboration et l’exécution obligatoires de plans d’aménagement pour toutes activités de gestion et d’exploitation forestière (Article 71) ;
  • la reconnaissance et l’obligation du respect des droits d’usage des communautés locales dans les concessions forestières (Articles 36 et 41 à 44).
2.3. Le moratoire de 2002

Ce moratoire (Arrêté n° CAB/MIN/AF.F.-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestière), stipule dans son article 1 que « l’octroi de nouvelles garanties d’approvisionnement en matière ligneuse et des lettres d’intentions ainsi que leur renouvellement ou extension sont suspendus. Cette suspension reste en vigueur jusqu’à la publication de nouvelles règles d’adjudication en matière d’octroi des allocations forestières. »

D’autre part, l'article 2 stipule également : « La présente mesure ne concerne pas les autorisations de prospection forestière en cours et dont les détenteurs se sont acquittés des frais relatifs à l’inventaire auprès du Service Permanent d’Inventaire et d’Aménagement Forestiers. »

2.4. Le décret 05/116 du 24 octobre 2005

Le décret 05/116 du 24 octobre 2005, portant conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière, constitue le document cadre sur lequel ce guide a été élaboré et par lequel le processus de conversion sera conduit.

Il fixe notamment le calendrier suivant :

  1. délai de dépôt des dossiers de requête de conversion de 3 mois suivant la publication du décret ;
  2. dans un délai de 7 jours après cette date, l’administration forestière publie par voie de presse et affichage la liste des titres pour lesquels un dossier de conversion a été reçu ;
  3. dans un délai de 4 mois après la date limite de réception des requêtes, les administrations concernées par le processus (DGF, SPIAF et DGRAD) appuyées par l’expert indépendant recueillent les informations nécessaires et établissent un rapport de vérification pour chaque requête transmis à la Commission interministérielle assorti du rapport intérimaire de l’expert indépendant ;
  4. la Commission interministérielle, dont les membres sont désignés par décret du Président de la République, dispose de 45 jours pour remettre ses conclusions ; l’expert indépendant assiste à tous les travaux de la Commission. Dans un délai de 7 jours suivant cette échéance, il remet son rapport au ministre conjointement à celui remis par la Commission.

 

 
 

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